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L’agent maintenu en disponibilité d’office a droit au bénéfice des allocations d’assurance chômage, sauf s’il a refusé un emploi

Auteur : Régis Constans
Publié le : 12/05/2016 12 mai mai 05 2016

La situation des agents ayant sollicité une mise en disponibilité et qui, lorsqu’ils ont demandé à être réintégrés, ne peuvent l’être faute de postes vacants correspondant à leur statut, peut s’avérer inextricable.

En effet, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu’un fonctionnaire territorial a droit, lorsqu'il demande sa réintégration et lorsque la durée de sa période de disponibilité pour convenances personnelles n'a pas excédé trois années, qu'une des trois premières vacances dans la collectivité d'origine lui soit proposée. Par ailleurs, l'article 26 du décret du 13 janvier1986 précise que :  « sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ».

Toutefois, dans cette situation, ils sont considérés comme involontairement privés d’emploi et peuvent donc bénéficier des allocations de l’assurance chômage.

La question se posait de ce bénéfice dans l‘hypothèse où l’agent s’est vu proposer des emplois, qu’il a refusés.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé :

« 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuivant la recherche d'un emploi ;

5. Considérant que les premiers juges ont estimé que, comme le soutenait la région Poitou-Charentes, Mme Curat ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage après la date du 3 février 2010, à laquelle une liste de cinq emplois vacants et susceptibles de lui convenir avait été transmise à la requérante qui n'avait donné aucune suite à cette communication ; que Mme  Curat soutient que cette communication ne saurait être regardée comme la proposition d'emplois exigée par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1986, que les emplois figurant sur cette liste ne correspondaient ni à son grade ni à ses qualifications et qu'en tout état de cause, elle avait droit aux allocations d'assurance chômage du seul fait qu'elle avait été maintenue d'office en disponibilité ;

6. Considérant qu'en application des dispositions précitées, un fonctionnaire territorial à qui aucun emploi susceptible de lui convenir et ouvert au titre des trois premières vacances de poste n'a pu être proposé à la suite de sa demande de réintégration à l'issue de sa période de mobilité est maintenu d'office en position de disponibilité et a droit au bénéfice des allocations d'assurance chômage ; qu'un fonctionnaire qui aurait refusé trois emplois compatibles avec son statut est susceptible de faire l'objet d'un licenciement à la suite duquel il peut bénéficier des allocations d'assurance chômage ; que si l'administration choisit de ne pas licencier un tel fonctionnaire mais le maintient d'office en disponibilité, l'intéressé se trouve placé dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice de ces allocations ; que, dans ces conditions, il est indifférent que des emplois lui convenant aient été ou non proposés à Mme Curat
»               
 (CAA Bordeaux, 11 mars 2014, Curat, n° 13BX01652).

Un pourvoi a été inscrit contre cet arrêt et le Conseil d’Etat a pris une position diamétralement opposée à celle de la Cour. La Haute Juridiction a en effet posé le principe suivant :

« 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté ; que tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration »

 (CE, 24 février 2016, Région Poitou-Charentes, n° 380116).

En application de ce principe, il a infirmé la solution de la Cour administrative d’appel de Bordeaux :

« 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Curat, ingénieur territorial de la région Poitou-Charentes, a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010 à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles ; que, maintenue d'office en disponibilité dans l'attente de sa réintégration, elle n'a pas donné suite aux premières propositions de poste qui lui ont été adressées par la collectivité entre le 3 et le 8 février 2010 ; qu'en jugeant que la circonstance que Mme Curat avait, à l'expiration de sa période de disponibilité pour convenances personnelles, été maintenue d'office dans cette position en dépit de sa demande de réintégration suffisait à établir qu'elle était involontairement privée d'emploi durant toute la période allant du 1er février au 31 août 2010, sans qu'il soit besoin d'apprécier la nature des emplois qui lui avaient été proposés et les motifs de ses refus, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit »            

 (CE, 24 février 2016, Région Poitou-Charentes, n° 380116).

 

En conséquence, si des emplois correspondant à son statut sont proposés à l’agent, qui ne donne pas suite, il ne peut être considéré comme étant involontairement privé d’emploi et continuer à bénéficier des allocations d’assurance chômage.

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