Congés payés et suspension du contrat de travail pour maladie ou accident : Contenu de l’amendement déposé par le gouvernement

Publié le : 22/03/2024 22 mars mars 03 2024

Le 15 mars 2024, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne qui, comme prévu, va servir de « cavalier législatif » afin de mettre en conformité la législation française avec le droit de l’Union Européenne (et avec les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023).

- Cet amendement prévoit ainsi :
  • - l’assimilation des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés ;
  • - et l’assimilation en totalité (en supprimant la limite d’un an) des périodes de suspension du contrat de travail pour AT/MP à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.

- Cet amendement prévoit toutefois que, pour les périodes de suspension liées à la maladie, les salariés n’acquerront « que » 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (ce qui correspond à 4 semaines de congés payés par an)

Nota : Les salariés en arrêt de travail pour AT/MP continueraient, eux, à acquérir 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 5 semaines par an.

- L’amendement prévoit également que le salarié mis dans l’impossibilité, du fait de sa maladie ou d’un accident (professionnel ou non), de prendre tout ou partie de ses congés payés durant la période de prise desdits congés, disposerait d’une période de report de 15 mois pour les utiliser. 

En pratique, l’employeur devra bien penser à informer le salarié concerné sur ses droits à congés payés.

4 - De ce fait, l’amendement prévoit la création d’une nouvelle obligation d’information à la charge de l’employeur :
À l’issue d’une période de suspension du contrat pour arrêt maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur devrait, dans les 10 jours suivant la reprise du travail, porter à la connaissance du salarié (par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information):
  • - le nombre de jours de congés dont il dispose ; 
  • - et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés pourront être pris. 
Cet amendement a, pour l’heure, été adopté par les députés en première lecture. 

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