VPNG à vos côtés pour gérer la sortie du confinement
Depuis la mi-mars, tout a changé et pourtant, la vie publique continue, qu’il s’agisse de continuer à gérer le quotidien et de prendre les décisions les mieux adaptées au contexte exceptionnel de crise sanitaire et économique, à court, moyen et long terme : réouverture des écoles, protection des agents, soutien du tissu économique local, organisation des transports, action sanitaire et sociale, adaptation des contrats publics, des finances locales, des modes d’administration et de travail, reprise des projets d’investissement public, d’urbanisme et aménagement, etc…
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, comme nous l’avons toujours fait, dans l’action comme dans l’anticipation, avec la préoccupation constante de vous aider à inventer et à évaluer les meilleures stratégies, à la fois adaptées et sécurisées.
Aujourd’hui, nos équipes vous accompagnent dans le décryptage et la mise en œuvre des très nombreuses adaptations juridiques liées à la crise sanitaire : fonctionnement des assemblées locales, police sanitaire, contrats publics, urbanisme, etc…
Nous sommes également à vos côtés pour préparer la sortie du confinement et vous aider à satisfaire au mieux les besoins de vos administrés, des entreprises et des associations, en mobilisant tous les outils relevant de vos compétences et en minimisant la prise de risque juridique, dans un contexte inhabituellement mouvant et complexe.
Et Demain ? S’il est encore trop tôt pour savoir ce que sera le monde de l’après-crise du Covid19, c’est dès maintenant que commence la réflexion sur les marges de manœuvre juridiques disponibles pour repenser certains dispositifs d’action publique, de partenariats et de financement, et réfléchir à de nouvelles formes de prévention et de solidarité, que ce soit sur le plan économique, social, sanitaire ou encore culturel et éducatif.
En outre, la crise sanitaire n’a pas fait disparaître les profondes mutations de l’action publique, au sujet desquelles nous continuons à mobiliser notre expertise juridique, y compris à l’échelon local : transition écologique, numérisation et ubérisation de l’économie et de certains services publics, équilibre entre le global et le local, etc…
Sur tous ces sujets et enjeux, en dialogue avec vous, nos équipes sont d’ores et déjà au travail pour optimiser la « boîte à outils juridiques ». Dès que l’urgence se fera moins pressante, nous reviendrons vers vous pour vous proposer un partage, entre acteurs publics et partenaires, d’expériences et de premières pistes de réflexions.
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La neutralisation de la démission d’un fonctionnaire peut déboucher sur la prise en charge de ses allocations chômage par son ancien employeur public
Auteur : Julien Charre
Publié le :
18/01/2016
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2016
1. L’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) est accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’une durée d’activité ou d’affiliation à l’assurance chômage suffisante au cours d’une « période de référence affiliation ».
Cette période concerne, en principe, les 28 mois précédant la date de fin du dernier contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits ou, pour les personnes âgées de 50 ans ou plus à cette date, les 36 mois précédant la date de fin du dernier contrat de travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment son article L. 5424-11, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé.
L’article L. 5422-1 dispose, en outre, qu’ :
« Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ».
Ce principe est confirmé par plusieurs décisions du Conseil d'Etat, qui a toujours admis le principe de l'indemnisation des démissions lorsque celles-ci sont assimilables à des pertes involontaires d'emploi (Conseil d'Etat, 25 septembre 1996, n°135197 ; Conseil d'Etat, 1er octobre 2001, n°215 499 ; Conseil d'Etat, 8 juin 2001, M.X, n°181603).
Ainsi, en principe, la perte volontaire d’emploi, telle que la démission non reconnue comme légitime, l’abandon de poste, l’exclusion temporaire de fonctions ou la mise à la retraite, prive les agents de la possibilité de percevoir d’indemnités au titre du chômage.
Néanmoins, une exception a été introduite dans le cas des démissions non reconnues comme légitimes pour lesquelles l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, qui prévoit les conditions d’attribution de l’ARE, dispose, que pour bénéficier de cette allocation, les agents doivent :
« ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation de 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ».
Dès lors, une perte volontaire d’emploi peut être « neutralisée », si, depuis le départ volontaire, il peut être justifié d’une nouvelle période d’affiliation, dans le secteur public ou privé, d’au moins 91 jours ou d’une nouvelle période de travail d’au moins 455 heures, s’achevant par une perte involontaire d’emploi.
Auquel cas, un ancien agent public, ayant volontairement démissionné de son emploi, mais qui a ensuite travaillé au moins 91 jours ou 455 heures, puis perdu involontairement ce dernier emploi, est susceptible de bénéficier du versement d’allocations chômage.
2. Une fois la démission neutralisée, et conformément à l’interprétation du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, Aumont, n° 224462), il est fait application des règles de coordination énoncées aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du Code du travail, afin de connaître l’employeur auquel reviendra la charge de l’indemnisation au titre de l’assurance chômage (Circulaire interministérielle du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public).
Conformément à ces dispositions, la durée totale des activités accomplies par une personne, sur la période de référence, pour le compte d’employeurs du secteur privé ou du secteur public, est prise en compte.
Ainsi, « dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l’intéressé qui supporte la charge de l’indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus longue ».
Il en résulte qu’un employeur public en auto-assurance peut se trouver débiteur de l’ARE d’un de ses anciens agents démissionnaire, si, durant la période de référence affiliation, il a été l’employeur pendant la période la plus longue, et si cet agent peut justifier d’une nouvelle période d’affiliation d’au moins 91 jours ou 455 heures s’achevant par une perte involontaire d’emploi.
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