La réforme du droit des contrats est enfin publiée

Auteur : Hugo Plyer
Publié le : 11/02/2016 11 février févr. 02 2016

La réforme du droit des contrats est enfin publiée (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Annoncée par le président de la République, Jacques Chirac, au début des années 2000, elle a bénéficié d'une longue maturation et de la contribution des praticiens et de toute la communauté universitaire. De nombreuses propositions et contre-propositions ont vu le jour à commencer par le célèbre rapport Catala déposé en septembre 2005. L'ex-garde des sceaux, Christiane Taubira, avait repris le projet ambitieux de réformer le cœur du code civil. Le 16 février 2015, une loi d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance était adoptée malgré l'opposition des sénateurs, farouchement opposés à l'idée de priver une telle réforme de débats parlementaires. L'habilitation n'étant valable qu'un an, il restait quelques jours au gouvernement pour clore un feuilleton juridico-juridique ouvert plus de dix ans plus tôt. Cette année a été mise à profit pour présenter le projet aux professionnels, et même, chose rare pour une ordonnance de ce type, effectuer une large consultation publique : une adresse électronique dédiée au projet a été mise à la disposition des citoyens pendant plusieurs mois afin de leur permettre de donner leur avis et de présenter leurs éventuelles critiques. Illustration d'une société 2.0 où l'outil informatique rapproche le citoyen des décideurs, l'initiative ne peut qu'être saluée. Toutefois, mise en perspective avec le refus de se confronter aux débats parlementaires, elle illustre aussi une forme de crise de la représentation nationale.

Les futures dispositions du livre III du code civil consacrent des solutions anciennes acquises mais également des innovations importantes.

La réforme a pour objectif d'intégrer dans le code civil les nombreuses évolutions jurisprudentielles intervenues depuis 1804. L'objectif du législateur étant d'assurer une meilleure accessibilité du droit pour les citoyens. Ainsi, l'on saluera le pédagogique futur article 1217 du code civil qui explique que :

"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter
".

De la même manière, l'on appréciera le futur article 1221 qui prévoit que "le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier". En effet, auparavant, l'article 1142 du code civil indiquait simplement que "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur" alors que la jurisprudence admettait l'inverse !

Quatre innovations pratiques majeures peuvent être relevées.

D'une part, le futur article 1124 du code civil admet l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente lorsque le promettant s'est rétracté avant la levée d'option. La Cour de cassation refusait, malgré l'opposition d'une majorité de la doctrine, d'admettre cette solution. L'ordonnance revient sur cette jurisprudence.

D'autre part, le mécanisme des actions interrogatoires est consacré. Elles permettent d'interroger son cocontractant sur son intention de se prévaloir d'une nullité ou d'une inopposabilité ou encore le bénéficiaire d'un pacte de préférence sur son intention de se prévaloir de son droit de préférence. Ces actions devront être utilisées par les praticiens afin de sécuriser des opérations juridiques en prévenant en amont l'apparition d'un contentieux portant sur ces points.

Ensuite, le formalisme de l'opposabilité de la cession de créance de droit commun rejoint celui simplifié des cessions de créance spéciales (Dailly, cession de créance dans le cadre d'une fiducie). Il n'est plus nécessaire de faire signifier au débiteur par voie d'huissier la cession. Le transfert s'opère à l'égard des tiers à la date de la cession et est opposable au débiteur à compter de sa notification ou à compter du moment où il en a pris acte, sauf s'il y avait déjà consenti (futurs articles 1323 et 1324 du code civil).

Enfin, la prohibition des clauses abusives, connue en droit de la consommation, intègre le droit commun du code civil. Le futur article 1171 du code civil prévoit ainsi que :

"Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation
".

Une modification notable a été opérée par rapport au projet proposé lors de la consultation publique : la prohibition ne porte que sur les contrats d'adhésion, c’est-à-dire les contrats "dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties" (futur article 1110 al. 2). Le projet initial prévoyant d'appliquer cette solution à tous les contrats avait reçu les foudres de la doctrine qui y voyait justement un risque d'insécurité contractuelle.

L'entrée en vigueur de la réforme a été différée au 1er octobre 2016 afin de permettre aux praticiens et aux citoyens de se familiariser avec ces nouveautés. De plus, les dispositions nouvelles ne seront applicables qu'aux contrats conclus à compter de cette date. Toutefois, il convient de noter que les innovations relatives aux actions interrogatoires seront applicables à tous les contrats, même conclus antérieurement.

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