Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire en matière de construction par une société : responsabilité personnelle du dirigeant

Auteur : Véronique Noy
Publié le : 20/04/2016 20 avril avr. 04 2016

La loi institue, à la charge des constructeurs, une obligation d’assurance garantissant leur responsabilité du chef des articles 1792 et 1792-2 du code civil, c'est-à-dire la responsabilité encourue pour des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Le non respect de cette obligation est pénalement sanctionné par l'article L243-3 du Code des assurances, qui dispose:

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
»

Si la responsabilité pénale du locateur d’ouvrage personne physique ne pose en principe pas de difficulté, celle des dirigeants des personnes morales a donné lieu à des solutions jurisprudentielles diverses ; la réponse apportée n’est pas dénuée d’intérêt pratique, pour le maître de l’ouvrage ; en effet, dès lors que la personne morale qui a omis de s’assurer, fait l’objet d’une procédure collective, la seule chance du maître de l’ouvrage d’obtenir réparation de son préjudice, est de poursuivre son ou ses dirigeants à titre personnel.

Le principe des poursuites dirigées contre les dirigeants devant les juridictions répressives est admis (CA Chambéry, 10 oct. 2007; JurisData 2007-352443) ; toutefois, "si l'absence de souscription par une personne morale d'une police d'assurance légalement obligatoire résulte forcément de l'abstention de son dirigeant personne physique, il n'en résulte pas pour autant que ladite abstention soit détachable de sa mission générale de gestion de la société"(CA Paris, 10 nov. 2000; JurisData 2000-130050).

La jurisprudence déduisait le caractère détachable ou non de la mission générale de gestion des faits de l'espèce.

Ainsi, elle a considéré que le gérant d'une société de maîtrise d'ouvrage et de bâtiment et de deux sociétés de promotion immobilière qui ne souscrit pas les assurances obligatoires se rend coupable de l'infraction prévue par l'article L243-3 du Code des assurances alors qu'il avait engagé des démarches en vu de s'assurer mais que les polices souscrites n'ont pu être finalisée faute de paiement des cotisations dues. En effet, le gérant n'avait procédé qu'au simple versement de sommes lui permettant d'obtenir une attestation provisoire d'assurance (CA Chambéry, 10 oct. 2007; JurisData 2007-352443).

Cette solution était consacrée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dont la position était radicalement différente de celle de la chambre commerciale, pour laquelle le gérant d’une société commerciale qui n’a pas souscrit d’assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive ipso facto d’une infraction pénale, et donc, séparable de ses fonctions sociales.

Dans un arrêt du 10 mars 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 10-3-2016 n°14-15326) abandonne cette position et rejoint celle de la chambre commerciale :

« Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;
»

Cette harmonisation de la jurisprudence est bienvenue et permettra sans doute une application plus efficace des dispositions de l'article L243-3 du Code des assurances.
 

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