Que faire face à un défaut de sécurité d'un produit ?

Auteur : Hugo Plyer
Publié le : 12/04/2016 12 avril avr. 04 2016

Suite à une directive européenne du 25 juillet 1985, la France a adopté, le 19 mai 1998, un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux codifié aux articles 1386-1 et suivants du code civil.

Le législateur français, trop soucieux de faciliter l'indemnisation du consommateur, a été condamné à revoir sa copie par la Cour de justice de l'Union Européenne au nom de l'uniformisation des législations (CJCE, 25 avril 2002, n° C-52/00, n° C-183/00, CCC 2002, comm. 117, note Raymond, D. 2002, p. 2462, note Larroumet, p. 2935, obs. Pizzio, RTD civ. 2002, p. 523, obs. Jourdain et p. 868, obs. Raynard).

En effet, la première version présentée par la France, d'une part, ne prévoyait aucune franchise pour la réparation des dommages causés aux biens alors que la directive européenne en imposait une d'un montant de 500 €, d'autre part, admettait la responsabilité du vendeur alors que la directive européenne imposait de prévoir une responsabilité à titre principal du producteur.

Ce souci de l'uniformisation européenne se retrouve également dans le caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

Auparavant, il était clairement admis que la délivrance d'un produit présentant un défaut de sécurité constituait une faute permettant l'engagement de la responsabilité du fournisseur (Civ., 1re, 13 février 2001, n° 99-13589, Bull. civ. n° 35, RTD civ. 2001, p. 367, obs. Jourdain).

Aujourd'hui, la Cour de cassation considère que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est un régime exclusif de l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (Com., 26 mai 2010, n° 08-18545, Bull. civ. IV, n° 584, RDC 2010, p. 1266, obs. Carval).

Plus précisément, les autres régimes de responsabilité demeurent applicables seulement si le préjudice invoqué ne résulte pas du défaut de sécurité mais d'un fondement distinct.

La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt récent du 17 mars 2016 en affirmant que :

"si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute" (Civ. 1re, 17 mars 2016, n°  13-18876, à paraître au bulletin).

Face à un contentieux relatif à la défectuosité d'un bien, le premier réflexe à avoir est donc de s'interroger sur le type de défaut.

S'agit-il d'un produit qui "offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre" ?

Dans l'affirmative, la victime devra impérativement se placer sous l'empire du régime de la responsabilité des articles 1386-1 et suivants du code civil.

Rappelons que le champ d'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux est extrêmement large. Aux termes de l'article 1386-3 du code civil, "Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit".

La Cour de cassation, après avoir recueilli l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne,  a toutefois exclu les biens à usage professionnel (Com., 24 juin 2008, n° 07-11744, Bull. civ. IV, n° 128, JCP 2008, I, 186, n° 7, obs. Stoffel-Munck , RTD civ. 2008, p. 685, D. 2008, p. 2318, obs. Borghetti, RDC 2009, p. 1381, obs. Viney).

Parmi les spécificités les plus importantes de ce régime figurent :

-des causes d'exonérations spécifiques (art. 1386-11),

-une franchise de 500 € pour les dommages causés aux biens (art. 1386-2),

-la désignation du responsable vers qui se tourner en priorité, le producteur (art. 1386-1 et 1386-7).

En effet, seul le producteur est responsable de plein droit des dommages causés par la défectuosité du produit à l'exclusion du vendeur dont la responsabilité n'intervient qu'à défaut d'identification du producteur.

Aux termes de l'article 1386-6 du code civil :

"Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;

3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1
".

Dès lors, face à un défaut de sécurité d'un produit, le premier réflexe à avoir est de se tourner vers l'un de ces producteurs et non vers le revendeur.

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