VPNG à vos côtés pour gérer la sortie du confinement
Depuis la mi-mars, tout a changé et pourtant, la vie publique continue, qu’il s’agisse de continuer à gérer le quotidien et de prendre les décisions les mieux adaptées au contexte exceptionnel de crise sanitaire et économique, à court, moyen et long terme : réouverture des écoles, protection des agents, soutien du tissu économique local, organisation des transports, action sanitaire et sociale, adaptation des contrats publics, des finances locales, des modes d’administration et de travail, reprise des projets d’investissement public, d’urbanisme et aménagement, etc…
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, comme nous l’avons toujours fait, dans l’action comme dans l’anticipation, avec la préoccupation constante de vous aider à inventer et à évaluer les meilleures stratégies, à la fois adaptées et sécurisées.
Aujourd’hui, nos équipes vous accompagnent dans le décryptage et la mise en œuvre des très nombreuses adaptations juridiques liées à la crise sanitaire : fonctionnement des assemblées locales, police sanitaire, contrats publics, urbanisme, etc…
Nous sommes également à vos côtés pour préparer la sortie du confinement et vous aider à satisfaire au mieux les besoins de vos administrés, des entreprises et des associations, en mobilisant tous les outils relevant de vos compétences et en minimisant la prise de risque juridique, dans un contexte inhabituellement mouvant et complexe.
Et Demain ? S’il est encore trop tôt pour savoir ce que sera le monde de l’après-crise du Covid19, c’est dès maintenant que commence la réflexion sur les marges de manœuvre juridiques disponibles pour repenser certains dispositifs d’action publique, de partenariats et de financement, et réfléchir à de nouvelles formes de prévention et de solidarité, que ce soit sur le plan économique, social, sanitaire ou encore culturel et éducatif.
En outre, la crise sanitaire n’a pas fait disparaître les profondes mutations de l’action publique, au sujet desquelles nous continuons à mobiliser notre expertise juridique, y compris à l’échelon local : transition écologique, numérisation et ubérisation de l’économie et de certains services publics, équilibre entre le global et le local, etc…
Sur tous ces sujets et enjeux, en dialogue avec vous, nos équipes sont d’ores et déjà au travail pour optimiser la « boîte à outils juridiques ». Dès que l’urgence se fera moins pressante, nous reviendrons vers vous pour vous proposer un partage, entre acteurs publics et partenaires, d’expériences et de premières pistes de réflexions.
Contact : contact@vpng.fr
Saisine du juge de l'expropriation : un allègement judicieux des obligations du demandeur
Auteur : Dominique Rogers
Publié le :
15/02/2016
15
février
févr.
02
2016
L'ancien article R.13-22 du Code l'expropriation disposait que :
Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R. 13-23, R. 13-24 (alinéa premier) et R. 13-25.
Autrement dit, le courrier de saisine adressé au Juge de l'expropriation, par la partie la plus diligente, devait indiquer à peine d'irrecevabilité la date à laquelle la saisine avait été dénoncée à la partie adverse.
Cette notification/dénonciation devant intervenir, au plus tard, à la date de la saisine du juge.
Cette disposition était particulièrement sévère notamment pour l'autorité expropriante, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation sanctionnant strictement le non-respect de cette disposition purement formelle (cf. notamment : Civ.3ème, 12.03.2003, n°01-70178 ; Civ. 3ème, 18.12.2013, n°12-28601).
Tenant le caractère disproportionné de cette sanction, le législateur l'a fort opportunément supprimée.
Le nouvel article R.311-10 du Code de l'expropriation dispose ainsi :
Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22.
Désormais et lors de la saisine, le demandeur n'est donc plus tenu d'indiquer la date à laquelle la demande a été notifiée à la partie adverse.
A noter que le texte prévoit tout de même que le mémoire doit être adressé simultanément et non "au plus tard" à la partie adverse.
Historique
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