Saisine du juge de l'expropriation : un allègement judicieux des obligations du demandeur

Auteur : Dominique Rogers
Publié le : 15/02/2016 15 février févr. 02 2016

L'ancien article R.13-22 du Code l'expropriation disposait que :

Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R. 13-23, R. 13-24 (alinéa premier) et R. 13-25.

Autrement dit, le courrier de saisine adressé au Juge de l'expropriation, par la partie la plus diligente, devait indiquer à peine d'irrecevabilité la date à laquelle la saisine avait été dénoncée à la partie adverse.

Cette notification/dénonciation devant intervenir, au plus tard, à la date de la saisine du juge.

Cette disposition était particulièrement sévère notamment pour l'autorité expropriante, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation sanctionnant strictement le non-respect de cette disposition purement formelle (cf. notamment : Civ.3ème, 12.03.2003, n°01-70178 ; Civ. 3ème, 18.12.2013, n°12-28601).

Tenant le caractère disproportionné de cette sanction, le législateur l'a fort opportunément supprimée.

Le nouvel article R.311-10 du Code de l'expropriation dispose ainsi :

Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22
.

Désormais et lors de la saisine, le demandeur n'est donc plus tenu d'indiquer la date à laquelle la demande a été notifiée à la partie adverse.

A noter que le texte prévoit tout de même que le mémoire doit être adressé simultanément et non "au plus tard" à la partie adverse.

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