Marché public d’assurance et loyauté des relations contractuelles

Auteur : Luc MOREAU
Publié le : 18/01/2018 18 janvier janv. 01 2018


Saisi d'un contentieux relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu en application du code des marchés publics (et qui constitue un contrat administratif), il appartient au juge administratif, saisi de ce moyen, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux.

Ce faisant, le juge du contrat fait application de la jurisprudence « Commune de Béziers » (CE, 28 décembre 2009, n°304802) au contrat d'assurance, en prenant en considération les spécificités du contrat d’assurances : afin de déterminer si le contrat peut être appliqué au nom de la loyauté des relations contractuelles, et n'est donc pas entaché d'un vice particulièrement grave affectant notamment le consentement des parties, le juge du contrat administratif applique directement les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances relatives à la nullité d'un contrat d'assurance.

« Considérant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le maître d'ouvrage a omis d'avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d'assurance, d'une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l'ouvrage d'art dit " Sainte Catherine ", la construction d'une plate-forme à celle d'une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n'a ni changé l'objet du risque ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n'est pas entaché d'erreur de droit » (CE, 6 décembre 2017, Société Axa Corporate Solutions Assurances, n°396751).

Le juge du contrat a ainsi estimé que la modification, pour une solution équivalente, du programme des travaux, sur lequel portait le contrat d’assurance, ne pouvait entraîner la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré à l'origine d'un changement du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, au sens des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances.

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