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Des précisions jurisprudentielles quant à la licéité des périodes d’essais pour les agents contractuels

Auteur : Julien CHARRE
Publié le : 02/06/2017 02 juin juin 06 2017


Dans un arrêt de 2012, le Conseil d’Etat (CE, 26 novembre 2012, n° 347575) avait eu à trancher un litige dans lequel un agent avait été recruté par un employeur public par un premier contrat pour la période du 3 janvier au 31 août 2005 qui prévoyait une période d'essai, recrutement qui avait ensuite été renouvelé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 par un second contrat prévoyant une nouvelle période d'essai.

Le Conseil d’Etat avait alors fixé le considérant de principe en la matière selon lequel, « une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent ».

La CAA de Bordeaux est venue récemment préciser l’application de ce principe dans un arrêt du 2 mai 2017, n°15BX00288.

Au cas d’espèce, un agent a été engagé par une collectivité en qualité de journaliste par un contrat d’une durée de trois ans à compter du 1er février 2011, comprenant une période d’essai.
Par décision du 28 avril 2011, la collectivité a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à effet du 1er mai suivant, soit à l’issue de la période d’essai de trois mois prévue par le contrat.

Or, avant d’être engagé le 1er février 2011 par la collectivité, l’agent avait auparavant déjà travaillé auprès de cette même collectivité en qualité de journaliste durant le mois de janvier 2011, dans le cadre d’une mise à disposition par un centre de gestion.

La CAA de Bordeaux a donc décidé de faire une application stricte de la jurisprudence du Conseil d’Etat de 2012 et a jugé que :

« Eu égard à la finalité de la période d'essai, M. B...doit être regardé comme ayant été employé, durant sa mise à disposition, par le département des Deux-Sèvres, qui a pu apprécier, durant cette période, les capacités professionnelles de cet agent. Ainsi, le contrat du 27 janvier 2011 ne pouvait légalement stipuler une période d'essai et la clause relative à cette période d'essai doit, par suite, être écartée » (CAA de Bordeaux, 2 mai 2017, n°15BX00288).

Dès lors, bien que l’engagement de l’agent au mois de janvier 2011 n’ait pas été décidé par la collectivité elle-même mais par le centre de gestion, et bien que cette période fût relativement brève, la cour a jugé que la collectivité devait être regardée comme l’employeur de l’agent durant le mois de janvier 2011 et qu’elle avait pu apprécier les capacités professionnelles de cet agent.

La cour en conclut que le contrat du 27 janvier 2011 ne pouvait légalement stipuler une période d’essai.

Faisant application de la jurisprudence CE, 30 mars 2016, Commune de Saint-Denis, n° 380616, la cour a donc écarté cette clause relative à la période d’essai.

En conséquence, la cour a décidé d’annuler le licenciement de l’agent, qui « ne pouvait légalement intervenir sur le motif de droit tiré de l’application de cette clause, au titre d’une insuffisance professionnelle constatée à l’issue de la période d’essai ».

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