Le blog

La date de référence d’un terrain couvert par un DPU ne peut être celle de la mise en compatibilité du PLU à la faveur de la DUP : une solution attendue et salutaire

Auteur : Guénaël Béquain de Coninck
Publié le : 21/03/2018 21 mars mars 03 2018


Cass., 3ème civ., 25.01.18, n°16-25138, Publié au bulletin :

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante, la cour d'appel en a exactement déduit que la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne faisait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme ;
 
En présence d’une DUP valant mise en compatibilité, la question se posait de savoir si la mise en compatibilité pouvait être retenue comme date de référence.
 
Les décisions des juges du fond ne permettaient pas de connaître de façon certaine l’état du droit.
 
Les cours d'appel d’Amiens (18.01.12, n°11/02809 ; 17.12.14, n°13/07090), d’Angers (07.02.14, n°13/00011), de Rennes (22.06.12, n°11/03914), de Toulouse (18.06.12, n°11/00017), de Grenoble (15.04.11, n°09/0458), de Paris (26.11.15, n°14/03660), de Montpellier, (20.05.08, n°06/00015) et de Nîmes (06.02.17, n°15/00013), ont pu retenir la mise en compatibilité comme date de référence.

En revanche, ont refusé une telle date, les cours d'appel d’Aix-en-Provence (02.05.13, n°12/00038), de Pau (10.05.12, n°11/02509), de Paris (27.02.03, JCP, 2003, II, n°10142 ; 29.06.17, n°16/10892), de Nîmes (20.09.10, n°10/00002).
 
La Cour de cassation avait pu juger qu’une DUP valant mise en compatibilité ne pouvait avoir eu pour seul effet, en l’absence d’une nouvelle délibération du conseil municipal instituant le DPU sur la zone litigieuse, de soumettre ladite zone automatiquement au DPU (Cass., 3ème civ., 08.11.06, n°05-17462, publié au Bulletin). La motivation adoptée par la Cour suprême laissait penser qu'elle pourrait considérer que la mise en compatibilité du document d’urbanisme pouvait constituer la date de référence…
 
L’arrêt du 25.01.18 vient enfin clarifier une situation confuse et peu sécurisante.
 
En matière de droit de préemption urbain, il aurait été tentant pour la Cour de cassation de s’appuyer uniquement sur la lettre de l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme pour soutenir qu’il ne vise que les seules les procédures d’approbation, de révision ou de modification étant expressément visées.
 
Au-delà de cette simple exégèse, la Cour de cassation valide le raisonnement pragmatique et téléologique de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés ne peuvent pas bénéficier de la plus-value de l’opération pour laquelle ils sont dépossédés…
 
La Cour de cassation ne pouvait pas mieux trancher ce débat en convoquant les « fondamentaux » du droit de l’expropriation.
 
Ceci étant, la question reste posée en matière d’emplacement réservé et ce, d’autant plus que, depuis la récente recodification du Code de l’expropriation opérée à droit (pas toujours) constant par l’ordonnance n°2015-1174 du 23.09.15, le nouvel article L.322-6 al.2 (qui n’est pas l’exacte reprise de l’ancien article L.13-15.II.4°), vise à présent de façon générale « l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme »…

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.