VPNG à vos côtés pour gérer la sortie du confinement
Depuis la mi-mars, tout a changé et pourtant, la vie publique continue, qu’il s’agisse de continuer à gérer le quotidien et de prendre les décisions les mieux adaptées au contexte exceptionnel de crise sanitaire et économique, à court, moyen et long terme : réouverture des écoles, protection des agents, soutien du tissu économique local, organisation des transports, action sanitaire et sociale, adaptation des contrats publics, des finances locales, des modes d’administration et de travail, reprise des projets d’investissement public, d’urbanisme et aménagement, etc…
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, comme nous l’avons toujours fait, dans l’action comme dans l’anticipation, avec la préoccupation constante de vous aider à inventer et à évaluer les meilleures stratégies, à la fois adaptées et sécurisées.
Aujourd’hui, nos équipes vous accompagnent dans le décryptage et la mise en œuvre des très nombreuses adaptations juridiques liées à la crise sanitaire : fonctionnement des assemblées locales, police sanitaire, contrats publics, urbanisme, etc…
Nous sommes également à vos côtés pour préparer la sortie du confinement et vous aider à satisfaire au mieux les besoins de vos administrés, des entreprises et des associations, en mobilisant tous les outils relevant de vos compétences et en minimisant la prise de risque juridique, dans un contexte inhabituellement mouvant et complexe.
Et Demain ? S’il est encore trop tôt pour savoir ce que sera le monde de l’après-crise du Covid19, c’est dès maintenant que commence la réflexion sur les marges de manœuvre juridiques disponibles pour repenser certains dispositifs d’action publique, de partenariats et de financement, et réfléchir à de nouvelles formes de prévention et de solidarité, que ce soit sur le plan économique, social, sanitaire ou encore culturel et éducatif.
En outre, la crise sanitaire n’a pas fait disparaître les profondes mutations de l’action publique, au sujet desquelles nous continuons à mobiliser notre expertise juridique, y compris à l’échelon local : transition écologique, numérisation et ubérisation de l’économie et de certains services publics, équilibre entre le global et le local, etc…
Sur tous ces sujets et enjeux, en dialogue avec vous, nos équipes sont d’ores et déjà au travail pour optimiser la « boîte à outils juridiques ». Dès que l’urgence se fera moins pressante, nous reviendrons vers vous pour vous proposer un partage, entre acteurs publics et partenaires, d’expériences et de premières pistes de réflexions.
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La date de référence d’un terrain couvert par un DPU ne peut être celle de la mise en compatibilité du PLU à la faveur de la DUP : une solution attendue et salutaire
Auteur : Guénaël Béquain de Coninck
Publié le :
21/03/2018
21
mars
mars
03
2018
Cass., 3ème civ., 25.01.18, n°16-25138, Publié au bulletin :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante, la cour d'appel en a exactement déduit que la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne faisait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme ;
En présence d’une DUP valant mise en compatibilité, la question se posait de savoir si la mise en compatibilité pouvait être retenue comme date de référence.
Les décisions des juges du fond ne permettaient pas de connaître de façon certaine l’état du droit.
Les cours d'appel d’Amiens (18.01.12, n°11/02809 ; 17.12.14, n°13/07090), d’Angers (07.02.14, n°13/00011), de Rennes (22.06.12, n°11/03914), de Toulouse (18.06.12, n°11/00017), de Grenoble (15.04.11, n°09/0458), de Paris (26.11.15, n°14/03660), de Montpellier, (20.05.08, n°06/00015) et de Nîmes (06.02.17, n°15/00013), ont pu retenir la mise en compatibilité comme date de référence.
En revanche, ont refusé une telle date, les cours d'appel d’Aix-en-Provence (02.05.13, n°12/00038), de Pau (10.05.12, n°11/02509), de Paris (27.02.03, JCP, 2003, II, n°10142 ; 29.06.17, n°16/10892), de Nîmes (20.09.10, n°10/00002).
La Cour de cassation avait pu juger qu’une DUP valant mise en compatibilité ne pouvait avoir eu pour seul effet, en l’absence d’une nouvelle délibération du conseil municipal instituant le DPU sur la zone litigieuse, de soumettre ladite zone automatiquement au DPU (Cass., 3ème civ., 08.11.06, n°05-17462, publié au Bulletin). La motivation adoptée par la Cour suprême laissait penser qu'elle pourrait considérer que la mise en compatibilité du document d’urbanisme pouvait constituer la date de référence…
L’arrêt du 25.01.18 vient enfin clarifier une situation confuse et peu sécurisante.
En matière de droit de préemption urbain, il aurait été tentant pour la Cour de cassation de s’appuyer uniquement sur la lettre de l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme pour soutenir qu’il ne vise que les seules les procédures d’approbation, de révision ou de modification étant expressément visées.
Au-delà de cette simple exégèse, la Cour de cassation valide le raisonnement pragmatique et téléologique de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés ne peuvent pas bénéficier de la plus-value de l’opération pour laquelle ils sont dépossédés…
La Cour de cassation ne pouvait pas mieux trancher ce débat en convoquant les « fondamentaux » du droit de l’expropriation.
Ceci étant, la question reste posée en matière d’emplacement réservé et ce, d’autant plus que, depuis la récente recodification du Code de l’expropriation opérée à droit (pas toujours) constant par l’ordonnance n°2015-1174 du 23.09.15, le nouvel article L.322-6 al.2 (qui n’est pas l’exacte reprise de l’ancien article L.13-15.II.4°), vise à présent de façon générale « l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme »…
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