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La loi déontologie instaure un délai de prescription de l'action disciplinaire de trois ans

Auteur : Régis Constans
Publié le : 26/04/2016 26 avril avr. 04 2016

Encore très récemment, le Conseil d’Etat avait réaffirmé l’absence de prescription de l’action disciplinaire dans les termes suivants :

« 2. Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, dès lors, en jugeant illégale la sanction litigieuse au motif qu'un " principe général du droit répressif " imposerait à l'autorité administrative de respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ainsi qu'entre cette dernière date et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit » (CE, 12 mars 2014, Etablissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert, n° 367260).

Le principe du caractère imprescriptible de l’action disciplinaire demeurait donc, nonobstant ses remises en cause sporadiques par les juridictions du fond.

Le Conseil d’Etat avait placé le législateur face à ses responsabilités : s’il souhaitait aligner les régimes du droit de la fonction publique et du droit du travail pour encadrer dans un délai raisonnable le déclenchement de l’action disciplinaire, il devrait inscrire les modalités de cet encadrement dans une loi.

Tel est aujourd’hui le cas.

En effet, l’article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (publiée au JO du 21/04/2016) prévoit que :

« Après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire
. »

Cette mesure, qui était attendue, a été assortie de quelques précisions pour permettre de préserver une pratique habituelle des employeurs publics : attendre, lorsque des poursuites pénales ont lieu pour des faits en lien avec le service, que celles-ci soient terminées pour prendre, le cas échéant, une sanction contre l’agent public.

Ainsi, le législateur a prévu que les poursuites pénales interrompent le cours du délai de prescription de l’action disciplinaire. Celui-ci ne recommençant à courir que lorsqu’une décision DEFINITIVE sera intervenue dans le cadre pénal.

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