VPNG à vos côtés pour gérer la sortie du confinement
Depuis la mi-mars, tout a changé et pourtant, la vie publique continue, qu’il s’agisse de continuer à gérer le quotidien et de prendre les décisions les mieux adaptées au contexte exceptionnel de crise sanitaire et économique, à court, moyen et long terme : réouverture des écoles, protection des agents, soutien du tissu économique local, organisation des transports, action sanitaire et sociale, adaptation des contrats publics, des finances locales, des modes d’administration et de travail, reprise des projets d’investissement public, d’urbanisme et aménagement, etc…
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, comme nous l’avons toujours fait, dans l’action comme dans l’anticipation, avec la préoccupation constante de vous aider à inventer et à évaluer les meilleures stratégies, à la fois adaptées et sécurisées.
Aujourd’hui, nos équipes vous accompagnent dans le décryptage et la mise en œuvre des très nombreuses adaptations juridiques liées à la crise sanitaire : fonctionnement des assemblées locales, police sanitaire, contrats publics, urbanisme, etc…
Nous sommes également à vos côtés pour préparer la sortie du confinement et vous aider à satisfaire au mieux les besoins de vos administrés, des entreprises et des associations, en mobilisant tous les outils relevant de vos compétences et en minimisant la prise de risque juridique, dans un contexte inhabituellement mouvant et complexe.
Et Demain ? S’il est encore trop tôt pour savoir ce que sera le monde de l’après-crise du Covid19, c’est dès maintenant que commence la réflexion sur les marges de manœuvre juridiques disponibles pour repenser certains dispositifs d’action publique, de partenariats et de financement, et réfléchir à de nouvelles formes de prévention et de solidarité, que ce soit sur le plan économique, social, sanitaire ou encore culturel et éducatif.
En outre, la crise sanitaire n’a pas fait disparaître les profondes mutations de l’action publique, au sujet desquelles nous continuons à mobiliser notre expertise juridique, y compris à l’échelon local : transition écologique, numérisation et ubérisation de l’économie et de certains services publics, équilibre entre le global et le local, etc…
Sur tous ces sujets et enjeux, en dialogue avec vous, nos équipes sont d’ores et déjà au travail pour optimiser la « boîte à outils juridiques ». Dès que l’urgence se fera moins pressante, nous reviendrons vers vous pour vous proposer un partage, entre acteurs publics et partenaires, d’expériences et de premières pistes de réflexions.
Contact : contact@vpng.fr
L’analyse innovante de la jurisprudence administrative quant à l’imposition des gains de joueurs de poker
Auteur : Julien CHARRE
Publié le :
24/03/2017
24
mars
mars
03
2017
Les gains réalisés à l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituelle, ne constituent pas, au sens de l'article 92 du code général des impôts, une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition.
Néanmoins, de jurisprudence constante, les gains des joueurs de poker sont une source de profit devant donner lieu à imposition (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2010, Petit, n° 09-640 – question au gouvernement n°110952 du 14 juin 2011, JOAN du 15 novembre 2011 - Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2015, n°1428971/1), dès lors que le poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard puisqu’il s’exerce dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard.
La doctrine publiée de l'administration fiscale confirmait cette analyse en précisant que les gains réalisés par les joueurs professionnels de poker sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, « sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle ».
Dans un arrêt du 7 février 2017, la cour administrative d’appel de Paris a retenu une approche innovante sur la problématique.
Après avoir rappelé que le poker ne rentre pas dans la catégorie des jeux de hasard :
« si le jeu de poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l'expérience, la compétence et l'habileté à atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat et à accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants et réguliers » (CAA Paris, 7 février 2017, n°16PA0035).
La Cour en conclut :
« que, par suite, dès lors qu'une personne se livre à une pratique habituelle de ce jeu dans l'intention d'en tirer des bénéfices, lesdits bénéfices doivent être regardés comme tirés d'une occupation lucrative ou d'une source de profits au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, et imposables en application de cet article ».
Ainsi, alors qu’il était auparavant nécessaire que la pratique du poker soit exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, pour que les gains soient imposables ; désormais seule une pratique habituelle semblerait désormais requise.
Au cas d’espèce, la Cour a conclu que le requérant devait être regardé comme pratiquant habituellement le jeu de poker :
« Considérant, enfin, qu'il est constant que M. B...a régulièrement fréquenté, entre 2007 et 2011, le cercle de jeux de l'Aviation Club de France, et a tiré de cette pratique, au titre de la période vérifiée, des gains réguliers et conséquents ; que selon ses propres indications, il a joué environ 150 jours par an en moyenne sur la période couvrant les années 2008 à 2011 ; qu'en outre, il a participé à des tournois recensés sur un site internet spécialisé, à l'issue desquels il a été classé, et a réalisé des gains importants ; qu'il a également conclu un contrat dit " de sponsoring " avec la société SAS LB Poker en 2010, renouvelé en 2011 et comportant le remboursement de frais de tournois et une rémunération qu'il a déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il n'a perçu aucun revenu professionnel pendant les deux années en cause, à l'exception, en 2009, de sommes reçues en rémunération de l'animation de soirées durant les tournois de poker pour un montant déclaré de 2 071 euros, et en 2010, de sommes versées en exécution du contrat de sponsoring susmentionné ; qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu en 2009 jouer professionnellement au poker depuis trois ans et demie ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère habituel de cette activité génératrice de revenus importants, et alors même que l'intéressé n'aurait participé qu'à sept tournois au cours des années concernées, que d'autres joueurs auraient des revenus très supérieurs, et que les opérations de sponsoring du type de celle en cause seraient des opérations publicitaires réalisées par les sponsors, M. B...doit être regardé comme ayant exercé, au cours des deux années en cause, une activité lucrative de joueur de poker lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 précité du code général des impôts ».
L'arrêt de la Cour :
Historique
-
L’analyse innovante de la jurisprudence administrative quant à l’imposition des gains de joueurs de poker
Publié le : 24/03/2017 24 mars mars 03 2017DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUELes gains réalisés à l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituel...
-
Précisions sur le délit de négligence de l’élu local
Publié le : 08/03/2017 08 mars mars 03 2017DROIT PÉNALVIE POLITIQUELa chambre criminelle de la Cour de Cassation était saisie d’un pourvoi par...
-
Erreur dans la notification des voies de recours : le délai d'appel ne court pas
Publié le : 07/03/2017 07 mars mars 03 2017CONTENTIEUXLe Conseil d'Etat est venu affirmer dans un arrêt n°395184 du 22 février 20...
-
Un judicieux rappel : l’intérêt à agir d’une association est rigoureusement limité par son objet associatif
Publié le : 22/02/2017 22 février févr. 02 2017CONTENTIEUXLa création d’associations locales, avec des objets associatifs aussi diver...
-
Quelles sont les conditions pour que le changement d’affectation d’un fonctionnaire soit considéré comme une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ?
Publié le : 03/02/2017 03 février févr. 02 2017FONCTION PUBLIQUELe Conseil d’Etat a trouvé l’occasion, dans le cadre d’un contentieux porta...