VPNG à vos côtés pour gérer la sortie du confinement
Depuis la mi-mars, tout a changé et pourtant, la vie publique continue, qu’il s’agisse de continuer à gérer le quotidien et de prendre les décisions les mieux adaptées au contexte exceptionnel de crise sanitaire et économique, à court, moyen et long terme : réouverture des écoles, protection des agents, soutien du tissu économique local, organisation des transports, action sanitaire et sociale, adaptation des contrats publics, des finances locales, des modes d’administration et de travail, reprise des projets d’investissement public, d’urbanisme et aménagement, etc…
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, comme nous l’avons toujours fait, dans l’action comme dans l’anticipation, avec la préoccupation constante de vous aider à inventer et à évaluer les meilleures stratégies, à la fois adaptées et sécurisées.
Aujourd’hui, nos équipes vous accompagnent dans le décryptage et la mise en œuvre des très nombreuses adaptations juridiques liées à la crise sanitaire : fonctionnement des assemblées locales, police sanitaire, contrats publics, urbanisme, etc…
Nous sommes également à vos côtés pour préparer la sortie du confinement et vous aider à satisfaire au mieux les besoins de vos administrés, des entreprises et des associations, en mobilisant tous les outils relevant de vos compétences et en minimisant la prise de risque juridique, dans un contexte inhabituellement mouvant et complexe.
Et Demain ? S’il est encore trop tôt pour savoir ce que sera le monde de l’après-crise du Covid19, c’est dès maintenant que commence la réflexion sur les marges de manœuvre juridiques disponibles pour repenser certains dispositifs d’action publique, de partenariats et de financement, et réfléchir à de nouvelles formes de prévention et de solidarité, que ce soit sur le plan économique, social, sanitaire ou encore culturel et éducatif.
En outre, la crise sanitaire n’a pas fait disparaître les profondes mutations de l’action publique, au sujet desquelles nous continuons à mobiliser notre expertise juridique, y compris à l’échelon local : transition écologique, numérisation et ubérisation de l’économie et de certains services publics, équilibre entre le global et le local, etc…
Sur tous ces sujets et enjeux, en dialogue avec vous, nos équipes sont d’ores et déjà au travail pour optimiser la « boîte à outils juridiques ». Dès que l’urgence se fera moins pressante, nous reviendrons vers vous pour vous proposer un partage, entre acteurs publics et partenaires, d’expériences et de premières pistes de réflexions.
Contact : contact@vpng.fr
Marché public d’assurance et loyauté des relations contractuelles
Auteur : Luc MOREAU
Publié le :
18/01/2018
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2018
Saisi d'un contentieux relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu en application du code des marchés publics (et qui constitue un contrat administratif), il appartient au juge administratif, saisi de ce moyen, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux.
Ce faisant, le juge du contrat fait application de la jurisprudence « Commune de Béziers » (CE, 28 décembre 2009, n°304802) au contrat d'assurance, en prenant en considération les spécificités du contrat d’assurances : afin de déterminer si le contrat peut être appliqué au nom de la loyauté des relations contractuelles, et n'est donc pas entaché d'un vice particulièrement grave affectant notamment le consentement des parties, le juge du contrat administratif applique directement les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances relatives à la nullité d'un contrat d'assurance.
« Considérant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le maître d'ouvrage a omis d'avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d'assurance, d'une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l'ouvrage d'art dit " Sainte Catherine ", la construction d'une plate-forme à celle d'une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n'a ni changé l'objet du risque ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n'est pas entaché d'erreur de droit » (CE, 6 décembre 2017, Société Axa Corporate Solutions Assurances, n°396751).
Le juge du contrat a ainsi estimé que la modification, pour une solution équivalente, du programme des travaux, sur lequel portait le contrat d’assurance, ne pouvait entraîner la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré à l'origine d'un changement du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, au sens des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances.
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