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Sur la compétence de la juridiction administrative en matière d'appel en garantie exercé par un centre hospitalier à l'encontre d'un producteur, fondé sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Auteur : Benjamin Beauverger
Publié le : 19/04/2016 19 avril avr. 04 2016

Quelle juridiction est compétente dans l'hypothèse où un centre hospitalier exerce un recours en garantie contre un producteur de matériel médical fondé sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil, transposant la Directive 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité en cas de produits défectueux ?

Le Tribunal des conflits s'est prononcé pour la première fois par un jugement du 11 avril dernier.

Les faits de l'espèce étaient les suivants :

M. X. a dû subir deux interventions chirurgicales tendant à la reprise et au remplacement de sa prothèse de genou.

Il a par suite, invoquant la défectuosité du matériel, exercé un recours indemnitaire contre le centre hospitalier qui a appelé en garantie le producteur de la prothèse.

La cour administrative d'appel a condamné le centre hospitalier à verser des indemnités à M. X en réparation de ses préjudices (CAA Lyon, 6ème ch., 12 décembre 2013, n° 13LY02237).

Elle a cependant rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que le producteur le garantisse des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions issues de la Directive 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 :

"Considérant, en second lieu, que lorsqu'un établissement hospitalier utilise, dans le cadre d'une prestation de services correspondant aux soins dispensés, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive susvisée 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, il n'a pas la qualité de fournisseur, au sens de ladite directive, dont les dispositions ont été transposées par les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, mais celle de prestataire de service ; que, dès lors, le centre hospitalier de Chambéry ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite directive, dans le champ d'application de laquelle la prestation de service en cause n'entre pas, ni des articles 1386-1 et suivants du code civil, qui en sont la transposition, au soutien de ses conclusions tendant à ce que la société Groupe Lépine le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, alors, au demeurant, que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision quant aux dispositions dont il entend demander l'application" (C.A.A. LYON, précité)

Le centre hospitalier a donc saisi le Conseil d'Etat.

La haute juridiction a, par décision du 23 décembre 2015, renvoyé au tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.


Selon le Tribunal des conflits :

"Considérant que, si le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l'encontre du producteur ;

Considérant que, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif ; que constitue un tel litige, l'action en garantie engagée par le service public hospitalier à l'encontre d'un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l'un d'eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables ; que cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du code civil ou encore sur les règles issues de la directive précitée, telle qu'elle a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 Centre hospitalier de Besançon c. Dutrueux e. n° C-495/10
"(T.C., 11 avril 2016, n° 4044)

 
Ainsi, même si le régime de responsabilité fondé sur les dispositions des article 1386-1 et suivants du Code civil est étranger à la notion de contrat, dans le cas particulier où le service public hospitalier est lié au producteur par un contrat administratif portant sur la fourniture de matériel médical qui s'avère défectueux, son action en garantie découle de la mauvaise exécution de celui-ci et doit relever de la compétence de la juridiction administrative.

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